Mesures de défense commerciale / FAQ Antidumping

   

FAQ: Antidumping

  • C’est quoi l’antidumping et quel est son but dans le commerce international ?

Il y a dumping quant un produit est exporté d’un pays à un autre à un prix inférieur à sa valeur normale. C’est une pratique commerciale déloyale qui peut avoir des effets de distorsion sur le commerce international. L’antidumping est une mesure qui permet de corriger une situation due à une pratique de dumping et ses effets de distorsion sur le commerce. Par conséquent, le but des mesures antidumping est de corriger les distorsions causées par le dumping et de rétablir une situation de commerce loyal. Le recours aux mesures antidumping en tant qu’instrument de correction d’une pratique de concurrence déloyale à l’importation est autorisé par l’Article VI du GATT de 1994 et l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’Article VI du GATT de 1994 connut communément sous « Accord Antidumping » du fait que les mesures antidumping constituent un instrument assurant un commerce loyal et non une mesure de protection de la production nationale

  • Combien de temps les mesures antidumping peuvent-elles rester en vigueur?

Le principe général est que les mesures ne doivent rester en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. L'Accord antidumping fixe une limite précise de cinq ans. Toutefois, le pays importateur peut prolonger la période d'imposition des mesures s'il détermine, à l'issue d'un réexamen effectué avant l'expiration de la période d’application de la mesure, que le dumping et le dommage risquent de subsister ou de se reproduire si la mesure est supprimée.

  • Combien dure une enquête antidumping ?

Une enquête antidumping sera terminée, sauf circonstances spéciales, dans un délai d’un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après son ouverture.

  • Comment le lien de causalité entre les importations en dumping ou subventionnées et le préjudice subi par la branche de production nationale est-il établi ?

Dans la procédure d’enquête antidumping ou anti-subvention, il est impératif de démontrer que les importations en dumping ou subventionnées ont causes ou menacent de causer, par l’effet du dumping ou des subventions, un dommage grave à la branche de production nationale. Les mesures antidumping ou compensatoires ne peuvent être appliquées sans une détermination de l’existence du lien de causalité. Généralement, le lien de causalité est établi sur la base d’une analyse des effets des importations en dumping ou subventionnées en terme d’"effet volume" et d’"effet prix". L’"effet volume" concerne la part de marché qu’ont absorbée les importations en dumping ou subventionnées comparativement à celle de la production nationale. En ce qui concerne l’"effet prix", il est nécessaire d’examiner :

- l’existence d’une sous-cotation significative des prix des produits domestiques due à la concurrence des produits importés en dumping ou subventionnés, ou

- dans quelle mesure la concurrence par les prix des produits importés en dumping ou subventionnés empêche une augmentation des prix des produits domestiques qui normalement devrait avoir lieu en absence d’importations en dumping ou subventionnées (ex : non répercussion de l’augmentation du coût de production sur les prix de vente).

  • En quoi une enquête antidumping diffère-t-elle d’une enquête en vue de l’imposition de droits compensateurs?

Les enquêtes relatives aux droits compensateurs portent sur les pratiques des gouvernements des pays exportateurs en matière de subventions, alors que les enquêtes antidumping s’intéressent plutôt aux politiques des prix pratiqués par des entreprises particulières du pays exportateur dans le marché d’un pays tiers, de sorte que le gouvernement n’est pas partie à ce genre d’enquête.

  • L'application de droits antidumping et compensateurs n'est-elle pas contraire aux objectifs de libéralisation du commerce ?

Non. Ces droits visent à contrer les importations en dumping ou subventionnés qui causent ou menacent de causer un dommage important à la branche de production nationale de produits similaires. De ce fait, leurs effets sont circonscrits aux pratiques commerciales déloyales et inéquitables et ne s'étendent pas aux mouvements transfrontaliers de marchandises faisant l'objet d'un négoce dans les règles du commerce international.

Les droits antidumping et compensateur, tels qu’ils sont prévus par les Accords pertinents de l’OMC, résultent d’un long consensus entre les pays Membres qui a été acquis et affiné au long de bien des années de travail et de négociations dans le cadre du GATT et de l’OMC, dont la plus récente est le cycle de Doha.

Les instruments antidumping et compensateur constituent plutôt des moyens de recours en matière de commerce international, dont les pays Membres de l’OMC se sont convenus qu’ils étaient nécessaires pour la sauvegarde du système commercial Multilatéral.

Ces instruments appliquées en parfaite conformité avec l’Accord antidumping et l’Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires aident véritablement les gouvernements dans leur politiques de libéralisation du commerce, en procurant un soulagement aux branches de production nationales victimes de pratiques commerciales déloyales de la part d’entreprise étrangers, même à mesure que le commerce international se libéralise.

A cet égard, ces instruments sont un facteur fondamental pour obtenir et conserver le soutien public nécessaire pour atteindre l’objectif multilatéral commun qu’est la libéralisation des échanges.

  • dumping est-il interdit ?

Non. L’Accord antidumping, comme son nom l’indique, ne réglemente pas la pratique du dumping elle-même. Il réglemente les circonstances dans lesquelles les pays Membres de l’OMC peuvent imposer des mesures antidumping et les procédures qu’ils doivent suivre à cette fin. L'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping de l’OMC autorisent les pays à imposer des mesures antidumping s'ils ont déterminé, après une enquête menée en bonne et due forme, qu'il y a un dumping, qui cause un dommage important ou une menace de dommage important pour la branche de production nationale

  • Peut-on clore une enquête antidumping sans imposition de mesures ?

Oui. Les autorités concernées peuvent clore l’enquête sans application de mesures s’il s’avère que les éléments de preuve relatifs soit au dumping ou aux subventions soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. En effet, la clôture de l’enquête sera immédiate dans le cas où les autorités détermineront que :

- a marge de dumping ou le montant de la subvention est de minimis : c'est-à-dire qu’elle représente respectivement moins de 2% ou de 1% du prix à l’exportation ; ou

- le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping, est négligeable : c'est-à-dire représente moins de 3% des importations du produit similaire dans le pays importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3%, n’y contribuent collectivement pour plus de 7%.

  • Quelle est la différence entre dumping et sous facturation ?

Le dumping est l’exportation d’un produit vers le Maroc à un prix inférieur à sa valeur normale alors que la sous-facturation est une pratique frauduleuse des importateurs qui déclarent à la douane un prix inférieur au prix réellement payé pour la marchandise en question. Partant de cette distinction de base, les différences entre pratique de dumping et pratique de sous-facturation se résument aux points suivants :

- Le dumping est l’oeuvre de l’exportateur qui, pour diverses raisons, vend à un prix anormalement bas et l’importateur marocain achète effectivement le produit à ce prix bas. Par contre la sous-facturation est l’œuvre de l’importateur dans la mesure où le prix effectivement payé à l’exportateur est supérieur au prix déclaré par l’importateur.

- Le dumping est une pratique déloyale du commerce international qui peut être neutralisée par l’application des mesures antidumping, alors que la sous-facturation est une fraude/évasion de nature fiscale qui vise à éluder le paiement des droits de douane et qui peut être réprimée en vertu des dispositions du Code des douanes et impôts indirects.

- En absence de droit d’importation ou lorsque son niveau est faible, les importateurs auront moins d’incitations à recourir aux pratiques de sous-facturation. Par contre, les pratiques de dumping continuent à exister même en absence de droits de douane et leur incidence sur la production nationale s’intensifierait davantage.

- Les pratiques de dumping se traduisent généralement par la vente sur le marché local de produits importés en dumping à un prix bas alors que dans le cas de la sous-facturation, l’importateur ayant acheté les produits en question à un prix supérieur au prix déclaré, les prix de vente sur le marché domestique incorporent la partie de prix non déclarée mais effectivement payée.

  • Quelles sont les exigences essentielles pour initier une procédure antidumping ?

    Pour initier une procédure antidumping (ou anti-subvention) sur les importations d’un produit, il est nécessaire de soumettre à une requête demandant la mise en œuvre des mesures antidumping (ou mesures compensatoires) établie soit directement par la branche de production du produit similaire au produit allégué faisant l’objet de dumping (ou de subvention), ou au nom de ladite branche de production. Cette requête doit comprendre suffisamment d’éléments démontrant l’existence d’un dumping ou d’une subvention et l’existence d’un dommage causé par le dumping ou la subvention à ladite branche. Ci-après les renseignements qui doivent figurer dans une requête :

    - La liste des producteurs nationaux connus du produit similaire.

    - Volume et valeur de la production des producteurs soutenant la requête.

    - Description complète du produit importé objet de dumping ou de subvention et du produit domestique similaire au produit importé.
    - Noms du ou des pays d'origine ou d'exportation du produit objet de dumping.

    - Liste des exportateurs ou producteurs étrangers et les importateurs connus.

    - Renseignements sur l’existence du dumping (valeur normale, prix d’exportation, marge de dumping) ou d’une subvention (son montant et sa nature, législation ou réglementation en vertu de laquelle cette subvention est accordée).

    - Renseignements sur l'évolution du volume des importations objet de dumping ou de subvention.

    - Eléments sur le dommage subi par les importations en dumping ou subventionnées (effets des importations incriminés sur les prix domestiques, incidence effective ou potentielle des importations incriminées sur la production, les ventes, les parts de marchés, les bénéfices, la productivité, le retour sur l’investissement, l’utilisation des capacités de production,…).

    La requête doit être soutenue par les producteurs nationaux réalisant plus de 50% de la production de la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la requête. Afin de faciliter la tâche aux branches de production nationales dans l’élaboration des requêtes antidumping ou anti-subvention, l’autorité gouvernementale chargée du commerce a élaboré des questionnaires-guide permettant d’établir lesdites requêtes. Une assistance personnalisée et au cas par cas, peut être fournie par l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur sur demande. Ces questionnaires-guide sont téléchargeables à partir de la rubrique "Présenter une requête".

     

  • Qu'est-ce qu'un engagement en matière de prix?

Un engagement en matière de prix est un mécanisme par lequel, au lieu d'imposer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, l'exportateur convient de réviser ses prix, de manière que l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur soit convaincu que l'effet dommageable du dumping ou de la subvention est éliminé. Toute augmentation de prix opérée par l'exportateur est limitée au montant de la marge de dumping ou de la subvention.
L'engagement en matière de prix est conclu librement par les exportateurs et les autorités chargées de l'enquête. Il ne peut être proposé aux exportateurs ou accepté par les autorités qu'après la détermination préliminaire de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Il consiste uniquement en une révision des prix et ne peut inclure des contingents. Il peut prévoir des obligations en matière de suivi et d'information, ainsi que la possibilité d'imposer rapidement des mesures antidumping si ses dispositions ne sont pas respectées.
Un engagement en matière de prix peut être intéressant pour l'exportateur si, par exemple, la révision de prix acceptée est inférieure à la marge de dumping ou au montant de la subvention. En outre, l'augmentation des prix décidée dans le cadre d'un engagement accroît les recettes de l'exportateur ou de l'importateur au lieu d'accroître les droits perçus par le gouvernement du pays importateur, et l'enquête est généralement suspendue après l'acceptation d'un engagement.

  • Sur quelle base le dommage est-il évalué ?

Généralement, le dommage est appréhendé sur la base d’une analyse du volume de production ou de vente et des prix du produit domestique similaire au produit importé en dumping ou ayant bénéficié d’une subvention. Ainsi la détermination de l’existence d’un dommage se fonde sur l’évolution d’indicateurs tels que :

- Le volume des importations des produits objet de dumping ou de subvention,
- Le volume de production et de vente des produits domestiques similaires,
- Les prix de vente par rapport aux coûts de production,
- La situation des profits (et pertes),
- Les parts de marché,
- Le taux d’utilisation des capacités de production, etc.

La requête doit être soutenue par les producteurs nationaux réalisant plus de 50% de la production de la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la requête. Afin de faciliter la tâche aux branches de production nationales dans l’élaboration des requêtes antidumping ou anti-subvention, l’autorité gouvernementale chargée du commerce a élaboré des questionnaires-guide permettant d’établir lesdites requêtes. Une assistance personnalisée et au cas par cas, peut être fournie par l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur sur demande. Ces questionnaires-guide sont téléchargeables à partir de la rubrique "Présenter une requête".

  • Est ce que le dumping signifie l’importation à bas prix ou à prix bon marché ?

Il est courant que le dumping est confondu avec, ou est défini d’une manière simpliste comme étant, l’importation à bas prix ou à un prix bon marché. Il s’agit d’un malentendu sur le terme. Le concept du dumping, dans sa définition légale, signifie l’exportation d’un produit par un pays à un autre à un prix inférieur à la valeur normale dudit produit. Ainsi, la notion de prix bas est relative et non absolue. Elle est relative par rapport au niveau de la valeur normale du produit.

Il faut noter que la déclaration à l’importation à un prix bas à travers des pratiques frauduleuses de l’importateur (telle que la sous-facturation) n’est pas considérée comme du dumping du fait que le prix d’exportation auquel le produit a été réellement payé se situe dans un niveau "normal" et c’est plutôt l’importateur qui pratique une fausse déclaration qui relevait, dans le cas d’espèce, d’une fraude fiscale qui peut être réprimée par l’Administration des Douanes en application des dispositions du Code des douanes et impôts indirects.

  • Quelle est la différence entre le droit antidumping et le droit d’importation normal ?

Bien que le droit antidumping est appliqué et collecté par l’Administration des Douanes, il est complètement différent du droit d’importation. Les principaux points de différences sont comme suit :

- D’un point de vue conceptuel, les mesures antidumping (ainsi que les mesures compensatoires) dans leur essence, sont liées à la notion de commerce déloyal. Le but de ces mesures est de lutter contre une situation découlant de pratiques commerciales déloyales, alors que les droits de douane sont mis en place pour des raisons soit fiscales ou de développement économique.

- Les droits de douanes ou droits d’importation relèvent du domaine des politiques commerciales et fiscales du gouvernement, tandis que les mesures antidumping (et mesures compensatoires) sont utilisées comme mesures commerciales correctives.

- Le but des droits antidumping (ou compensateurs) est de contrebalancer les effets préjudiciables ou les pratiques internationales discriminatoires en matière de prix, alors que les droits de douane ont des implications d’ordre fiscal (recettes publiques) et d’ordre économique (protection pour le développement d’un secteur ou d’une industrie).

- Les mesures antidumping (ou compensatoires) ne sont pas nécessairement des mesures de nature fiscale du moment qu’elles peuvent ne pas être appliquées en cas d’engagement en matière de prix (ou d’engagement de limiter les effets de la subvention). Ces mesures ne revêtent toujours pas une forme fiscale (droits ou taxes).

- Les droits antidumping (ou compensateurs) sont appliquées contre des exportateurs (ou pays exportateurs) bien spécifiques alors que les droits de douane s’appliquent d’une manière globale sur toutes les importations indépendamment de leur origine, exception faite des origines avec lesquelles le Maroc a conclu des accords préférentiels.

Il y a lieu de préciser que pour un produit donné, les droits antidumping (ou compensateurs) sont appliquées en sus du droit d’importation normalement applicable au produit en question.

  • Qu’est ce que la valeur normale, le prix d’exportation ? Comment est calculée la marge de dumping ?

La valeur normale d’un produit est le prix de vente de ce produit au cours d’opérations commerciales normales, dans le marché domestique du pays exportateur. A défaut de pouvoir déterminer la valeur normale sur la base des prix de vente dans le marché domestique du pays exportateur, celle-ci peut être établie sur la base :

- des prix d’exportation vers un pays tiers approprié ; ou

- d’une valeur construite à partir du coût de production dans le pays d’origine auquel s’ajoutent les frais d’administration,de vente, les frais de caractère général et une marge bénéficiaire raisonnable.

Le prix d’exportation vers le Maroc du produit objet de dumping est le prix auquel ledit produit a été exporté vers le Maroc. C’est généralement la valeur CAF diminuée des frais de transport et d’assurance international, des commissions et autres charges jusqu’à atteindre le niveau de prix départ usine dans le pays d’exportation.

La marge de dumping est la différence entre la valeur normale et le prix d’exportation. A titre d’illustration si la valeur normale d’un produit donné a été évaluée à 110 DH/unité et le prix d’exportation comparable à cette valeur normale a été établi à 100 DH/unité, la marge de dumping est égale à 10 DH/unité, soit 10% du prix d’exportation.

  • Quels sont les paramètres permettant d’évaluer l’existence ou non d’un dumping ?

Le dumping signifie l’exportation d’un produit originaire d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale. Si le prix d’exportation est plus bas que la valeur normale, cela constitue un dumping. Par conséquent, deux paramètres fondamentaux sont pris en compte pour la détermination du dumping, à savoir, le prix d’exportation et la valeur normale. Pour l’évaluation du niveau de dumping, ces deux paramètres doivent être comparés au même niveau commercial, généralement le prix sortie usine.

Mesures correctives à l’importation / Requêtes et Questionnaires

   

    Requêtes et Questionnaires

  Télécharger le formulaire de la requête vous permettant d'établir votre requête anti subvention conformément au standard exigé.

 
     Formulaire de requête antidumping Formulaire AntiDumping  
     Formulaire de requête antisubventions Formulaire AntiSubvention  
    Formulaire de requête de sauvegarde Formulaire Sauvegardess  

  Vous trouverez également en téléchargement les questionnaires d'enquête qui seront utilisés dans le cas où une enquête est initiée.

     Questionnaires d'enquête Questionnaire production nationale
Questionnaire gouvernement du pays exportateur
Questionnaire exportateurs
Questionnaire importateurs
 

  Pour plus d’informations, veuillez contacter la « Division de la Défense Commerciale » :

 

Ministère de l’industrie, de commerce et de nouvelles technologies
Département du Commerce Extérieur
Direction de la Politique des Echanges Commerciaux
Division de la Défense Commerciale
Adresse : 63, Avenue My Youssef- Rabat
Tél : +212 5 37.70.18.46
Fax : +212 5 37.72.71.50
Email : ddc@mce.gov.ma

 

 

Contrats de Croissance à l’export / contact

 
Contact
   Ministère Délégué Chargé du Commerce Extérieur Direction de la Politique des Echanges Commerciaux
Immeuble Parcelle 14, Business Center, Aile Nord, Boulevard Erriyad, Hay Riad Rabat

 
  
                  • Tél : +212 5 37 70 18 46 /+212 5 37 20 11 93

                 •Fax : +212 5 37 72 71 50

                  •Email :
                         - essabar@mce.gov.ma
                         - mgouni@mce.gov.ma
                         - yazidi@mce.gov.ma
 

Accord de libre-échange Maroc - Etats-Unis d’Amérique

Nature de l'accord :

Accord de libre échange

Date de Signature de l’Accord : 15/06/2004

Entrée en vigueur : 01/01/2006

Organe décisionnel : 

Le Comité mixte de suivi de la mise en œuvre de l’Accord se réunit régulièrement et alternativement au Maroc et aux Etats-Unis d’Amérique.

Champ d'application :

Cet Accord, à vocation économique et commerciale, englobe entre autres le commerce des marchandises et des services. Il porte également sur les marchés publics, l’investissement ainsi que sur les aspects liés à la protection de la propriété intellectuelle, à l'environnement et au travail.

Contenu de l’Accord :

Pour le commerce des biens, l’Accord prévoit un démantèlement des droits de douane appliqués par les deux parties de façon asymétrique en faveur du Maroc à l’exception des produits du textile pour lesquels, l’Accord prévoit un traitement symétrique.

1.    Pour les produits industriels : 

        a.    Pour les produits marocains :

Accès libre et immédiat à la quasi-totalité des produits industriels marocains hors textiles (soit 98,78% des positions du tarif américain). Le reste (149 produits) a été soumis à un démantèlement sur 9 ans. 

        b. Pour les produits américains :

L’Accord prévoit une exonération des droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’Accord pour 52% des produits industriels américains hors textiles ; Le reste a été démantelé sur une période maximum de 9 ans  (sauf pour les produits usagers).

        c. Pour les produits textiles : traitement symétrique pour les deux parties

  • Une liste à 0% des droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’Accord ;
     
  • Une liste de 43 produits soumis à 0% des droits de douane dans la limite d’un contingent : ce contingent sera augmenté de 25% par an pendant 5 ans. 
  • Le reste des produits sera démantelé sur 6 ans.

2.    Pour les produits agricoles : 

L’Accord permet une ouverture progressive compte tenu de la sensibilité du secteur :

        a.    Pour les produits marocains :

Accès libre dès l’entrée en vigueur de l’Accord pour 56% des positions tarifaires de produits agricoles d’origine marocaine notamment (la floriculture, la quasi-totalité des produits de la pêche et plus de 80% des fruits et légumes). Le reste des produits est soumis à un démantèlement sur une période allant de 5 ans jusqu’à 18 ans.


L’Accord prévoit également des listes de démantèlement spécifiques avec des quotas, sur une période de 15 ans, pour les produits sensibles pour la partie américaine.  

        b.    Pour les produits américains :

Environ 44% des positions tarifaires américaines ont eu l’accès libre et immédiat sur le marché marocain.


Le reste des produits est soumis à schéma de démantèlement sur une période allant de 5 ans jusqu’à 25 ans selon la sensibilité des produits.

L’Accord prévoit aussi des listes de démantèlement spécifiques avec quotas maximums pour des produits d’une grande sensibilité pour le Maroc sur une période allant de 18 à 25 ans.

3.    Règles d’origine :  

Le bénéfice du traitement préférentiel prévu par l’Accord de libre-échange Maroc-USA est subordonné au respect des règles d’origine :

        a.    Une règle d’origine générale pour les produits industriels hors textile :

Un produit est originaire si :

  • il répond à la Définition : « un article de commerce nouveau et différent » = Le produit est transformé substantiellement ;
     
  • il subit une valorisation minimale de 35%.

        b.    Des règles d’origine spécifiques pour le textile :

Il s’agit du principe général de la triple transformation : 

  • Fils : « à partir de la fibre », il faut que la fibre soit originaire de la zone ;
  • Tissus : « à partir du fil », il faut que le fil soit originaire ;
  • Vêtements : « à partir du fil », le fil doit être originaire.

A noter, que le Maroc a pu bénéficier d’une dérogation aux Règles de triple transformation  appliquées aux produits textiles: Un contingent de 30 millions de mètre carrés de produits textiles qui peuvent être faits à partir de fils et tissus hors zone, durant les 4 premières années, avant de le réduire progressivement  sur 6 ans (en tout 10 ans ). Cette flexibilité a été achevée en décembre 2015.

        c.    Des règles d’origine spécifiques pour les produits agricoles

L’accord a retenu une règle générale qui garantit l’origine et des règles spécifiques pour certains produits transformés.


En matière de commerce des services, le Maroc a pris des réserves pour certains secteurs lui garantissant notamment : 

  • La sauvegarde des monopoles existants (l’Office Chérifien des phosphates, l’Office National d’Electricité, l’Office National de l’Eau Potable, l’Office National des Chemins de Fer, l’Office de Développement et d’Exploitation des Ports, les Services Postaux) ;
  • La limitation de l’accès au marché pour certains secteurs sensibles tels que les services miniers, audio-visuels, de transport routier et maritime et de distribution ;
  • L’octroi de la priorité aux nationaux pour certaines professions telles que les services juridiques, comptables, d’architecture, médicaux, d’éducation et de tourisme ;
  • Parallèlement, le Maroc a fait des réserves générales concernant certains secteurs sensibles lui permettant d’exercer son pouvoir de régulation, notamment les services sociaux (Santé et Education publiques, Assurances et Prévoyances), culturels et de communications.
  • S'agissant de l’accès au marché américain, l’offre est en général libérale, la liste des réserves étant limitée et concerne notamment l’énergie atomique, les mines, les transports, les télécommunications, les services sociaux et les affaires des minorités.

Durée : Illimitée

Documents à télécharger

 

Echanges commerciaux Maroc–Etats-Unis 2016 - 2020

Echanges commerciaux Maroc–Etats-Unis
 

Primo-Exportateurs / Entreprises retenues

 

Entreprises retenues

Liste des entreprises retenues pour bénéficier du programme d’appui aux primo-exportateurs, édition 2018

 

 

ENTREPRISE

SECTEURS D’ACTIVITE

VILLE

1

PREVENTEX

TEXTILE

CASABLANCA

2

ITECHIA TECHNOLOGY

TIC

CASABLANCA

3

GROUPELEC

ELECTRICITE-ELECTRONIQUE

CASABLANCA

4

SOMADIAG

MEDICAL/EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES

CASABLANCA

5

BITULIFE

BTP

CASABLANCA

6

VITAL INDUSTRIE

CHIMIE-PARACHIMIE

CASABLANCA

7

SYNAPSES TECHNOLOGIES

TIC

RABAT

8

MERCURE INDUSTRIE

CHIMIE-PARACHIMIE

CASABLANCA

9

PROXIMITY MANAGEMENT

SERVICES

CASABLANCA

10

ZYNE OFFICIAL

ARTISANAT

CASABLANCA

11

LAMACOM SARL

ARTICLE DE MÉNAGE ET ART DE TABLE

CASABLANCA

12

MOL SAT SEMEL

CUIR

FES

13

MIATEX

TEXTILE

CASABLANCA

14

GAUPA

AUTOMOBILE

TÉMARA

15

PERENITY SOFTWARE

TIC

CASABLANCA

16

HERBEX MAROC

AGROALIMENTAIRE

MOHAMMEDIA

17

MAROC FER

IMM

CASABLANCA

18

ERISER

AGRO-INDUSTRIE

AIT MELLOUL

19

BRIGHT BRANDS

INDUSTRIE COSMÉTIQUE

CASABLANCA

20

EPE

TEXTILE

CASABLANCA

21

DEPALIM

AGROALIMENTAIRE

CASABLANCA

22

CONFORAMA

IMM

TÉMARA

23

OUBATEX

TEXTILE

MARRAKECH

24

GLCM

AGROALIMENTAIRE

RABAT

25

SOREXI

BTP

CASABLANCA

26

NEROLI'M SARL

INDUSTRIE COSMÉTIQUE

MARRAKECH

27

PRESTIGE INFORMATIQUE

TIC

TÉMARA

28

FULKY

PRODUITS DE TERROIR

CASABLANCA

29

HARVEST GREEN

PRODUITS DE TERROIR

CASABLANCA

30

ANNOUR TECHNOLOGIES

TIC

CASABLANCA

31

PROMARK

ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

CASABLANCA

32

BONINOX MAROC

IMM

CASABLANCA

33

MAROC ASSAISONNEMENTS

AGROALIMENTAIRE

CASABLANCA

34

SOCIÉTÉ DE NEGOCE

ELECTRIQUE

CASABLANCA

35

MMEP

SECTEUR DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT

BERRECHID

36

MOROCCAN TRADE AND CONSULTING SERVICES

ELECTRICITE-ELECTRONIQUE

MARRAKECH

37

MOBIBLANC SARL

TIC

CASABLANCA

38

SEDRIC

BTP

CASABLANCA

39

ADAMS VETRACEUTICALS

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

MOHAMMEDIA

40

HIGH DIST

IMPORTATION ET DISTRIBUTION D'ARTICLES DE DROGUERIE

CASABLANCA

41

BMMS

ELECTRICITE-ELECTRONIQUE

CASABLANCA

42

VOXATEL

ELECTRONIQUE-INFORMATIQUE

CASABLANCA

 


Accords par pays

 

   
Pays Arabes
 
Pays d'Afrique
 

 

Pays d'Amerique
 
Pays d'Asie et Océanie
 

 

Pays d'Europe
 

Accords Commerciaux Multilatéraux

 

I - Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

 

Nature de l'accord

L’Accord de Marrakech instituant l’OMC (164 pays membres et 25 pays en cours d'accession ayant le statut d’observateur).

 

Date d'entrée en vigueur : 01/01/1995

 

Champ d'application

L’Accord  contient:

  • 29 textes juridiques couvrent une large gamme de secteurs de l'activité économique : agriculture, industrie textiles et vêtements, services, marchés publics, règles d'origine et droits de propriété intellectuelle...
  • 25 autres déclarations et décisions ministérielles et mémorandums d'accord qui définissent d'autres obligations et engagements des membres de l'OMC

 

Traitement convenu

 Échanges commerciaux entre les pays membres sur la base de la clause de la nation la plus favorisée NPF.

 

 Durée de l'accord Indéterminée

 

II - Système Généralisé des Préférences Commerciales entre pays en développement (SGPC)

 

Nature de l'accord 

Le SGPC, qui a été institué en 1988 et entré en vigueur en 1989, est un instrument intergouvernemental pour promouvoir et régulariser les échanges commerciaux et le développement de la coopération économique entre les pays en développement. 

 

Participants au SGPC 

Les participants au SGPC sont uniquement les Membres du Groupe des 77 plus la Chine qui ont ratifié l’Accord relatif au SGPC. Jusqu’à présent, 43 pays ont ratifié l’Accord relatif au SGPC. Tous le autres Membres du G77 plus la chine sont des observateurs. 

 

Champ d'application

Le SGPC vise tous les produits, articles manufacturés et produits de base, bruts et transformés originaires des pays signataires.

 

Traitement convenu

  • Les préférences tarifaires  du SGPC profitent exclusivement à ces participants sur la base de la réciprocité des avantages.
  • Traitement spécial en faveur des PMA.

 

Liste des concessions 

Les concessions tarifaires négociées et échangées entre participants figurent dans les listes qui sont annexées au SGPC et qui sont partie intégrante. 

 

Entrée en vigueur

Le Maroc a accédé au SGPC  en 1998. Il a signé le protocole d'accession le 14 février 1997 qui a entré en vigueur le 16 mars 1997.

 

Observations

  • Le 3ème Cycle de négociations du SGPC (Cycle de São Paulo) est conclu le 15 décembre 2010 à Foz do Iguaçu au Brésil.
  • Les signataires de l’acte final de ce Cycle sont : l’Argentine, le Brésil, Cuba, l'Inde, l'Egypte, l'Indonésie, la République de Corée, la Malaisie, le Maroc, le Paraguay et l'Uruguay.
  • Actuellement et pour l’entrée en vigueur du SGPC, le Cycle de Sao Palo nécessite sa ratification par au moins 4 pays. 

 

 

III - Système des préférences commerciales entre pays islamiques (SPC)

 

Nature de l'accord

Accord-cadre sur le système des préférences commerciales ( SPC ) entre pays islamiques adopté en avril 1991-signé par le Maroc le 29 Septembre 1993

 

Champ d'application

Produits originaires des pays membres de l'OCI.

 

Traitement convenu

Échanges de concessions tarifaires et non tarifaires entre les pays membres

 

Date d'entrée en vigueur : 01/07/2022

Observations

Non encore appliqué

 

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