Antisubvention | Sauvegarde |
Antidumpig
Une mesure antidumping s'applique aux importations d'un produit lorsque :
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Conditions d’application des mesures antidumping
Pour appliquer une mesure antidumping, il est nécessaire de déterminer sur la base d’une enquête l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’initiation d’une enquête se fait sur la base d’une requête à déposer auprès de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur par la branche de production nationale ou en son nom alléguant l’existence des importations en dumping, du dommage et du lien de causalité entre ces importations et le dommage.
Détermination de l’existence d’un dumping
Un produit importé fait l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale, c’est à dire inférieur à son prix de vente dans le marché domestique de l’exportateur ou en absence de ce prix, au prix de vente dans un pays tiers ou au coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable couvrant les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère générale et une marge bénéficiaire.
Dommage et lien de causalité
Le terme « dommage » désigne :
La détermination de l’existence d’un dommage important se fonde sur des éléments de preuve positifs et sur l’examen objectif :
La démonstration d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé à la production nationale se fonde sur l’examen de tous les facteurs, pouvant causer au même moment un dommage à la branche de production nationale et ce dommage ne doit être imputé aux importations en dumping. Par exemple, le volume et le prix des importations non vendues à des prix de dumping.
Requête (formulaire PDF 197 Ko)
Une requête de mise en œuvre des mesures antidumping peut être déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur par la branche de production nationale du produit similaire au produit importé faisant l’objet d’un dumping. Cette requête peut être déposée au nom de cette branche notamment par leurs Associations Professionnelles. Cette requête doit comporter les données objectives et documentés appuyant l’allégation de l’existence d’un dumping, d’un dommage important et d’un lien de causalité entre les importations en dumping et le dommage. La requête doit contenir des renseignements sur les points suivants:
La requête doit être soutenue par des producteurs nationaux réalisant plus de 50% de la production de la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la requête. La requête doit être déposée en deux versions :
Branche de production nationale
La branche de production nationale désigne l’ensemble des producteurs nationaux du produit similaire ’ au produit objet de dumping, ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale dudit produit.
Procédure d’enquête (Logigramme)
Initiation de l’enquête
Suite à l’examen des allégations contenues dans la requête et du degré de soutien par les producteurs nationaux, l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur peut décider l’ouverture d’une enquête si les éléments de preuve sont pertinents et suffisants pour justifier cette action. La décision de l’ouverture d’une enquête est notifiée à toutes les parties intéressées et un avis d’ouverture de cette enquête est rendu public.
Déroulement de l’enquête
Les agents de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur, chargés de l’enquête, se baseront sur les informations fournies par les parties intéressées à travers les réponses aux questionnaires qui leur sont destinés immédiatement après l’initiation de l’enquête. Ils sont tenus de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements et de vérifier ceux sur lesquels les déterminations de l’existence d’un dumping, du dommage causé à la branche de production nationale et du lien de causalité entre les importations en dumping et le dommage, seront fondées. Par ailleurs, et pour assurer la transparence de la procédure et garantir les droits des parties, seront divulgués aux parties intéressées et dans leur version non confidentielle, les renseignements sur lesquels les déterminations seront fondées en outres seront ménagées aux parties intéressés les possibilités adéquates de formuler des observations. Les parties intéressées ont le droit de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, par exemple lors d’une audition publique qui peut être organisée par l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur à son initiative ou à la demande d’une partie.
Application des mesures antidumping
Après expiration de 60 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête, des droits antidumping provisoires, peuvent être appliquées s’il est établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité. Cette détermination préliminaire est fondée sur la base des premiers résultats de l’enquête. Les mesures provisoires prennent la forme d’un droit ad valorem ou spécifique qui est perçu sous la forme d’une consignation ne dépassant pas la marge de dumping provisoirement calculée. Au terme de l’enquête et si les résultats aboutissent à une détermination finale positive, un droit antidumping peut être appliqué sur la base de la marge de dumping qui découlera des résultats de l’enquête. Le droit antidumping est institué sous forme d’un droit ad valorem ou d’un droit spécifique et est imposé en sus des droits et taxes à l’importation perçus normalement sur le produit objet de dumping. La durée d’application du droit antidumping définitif est de cinq ans maximum à compter de la date à laquelle il a été imposé. Elle ne doit, toutefois, pas être plus longue que le temps nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Le droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping et peut être inférieurs à cette marge si ce niveau inférieur est suffisant pour réparer le dommage causé.
Clause de minimis et d’importations négligeables
Une enquête sera close et aucune mesure ne sera appliquée s’il est déterminé que :
Engagements en matière de prix
Une enquête peut être suspendue ou close sans application des mesures provisoires ou définitives au cas où l’exportateur s’engagerait volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping. En cas d’acceptation d’un engagement en matière de prix, l’enquête peut être menée à terme si l’exportateur ou le pays exportateur le désirent ou l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur en décide ainsi. Dans ce cas, si l’enquête aboutit à une détermination négative du dumping, l’engagement devient automatiquement caduc. Si l’enquête aboutit à une détermination positive, l’engagement du prix peut être maintenu.
Confidentialités des renseignements
Les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par les parties a une enquête sont traité par l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur comme tels et ne sont pas divulgués, sauf si la partie qui les a fournis autorise leur divulgation. Les parties qui fournissent des renseignements confidentiels, sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels qui peuvent être demandés par d’autres parties.
Réexamen du droit appliqué
La procédure du réexamen implique l’ouverture d’une enquête menée selon les mêmes règles de procédures de l’enquête initiale. Un droit anti-dumping appliqué peut faire l’objet d’un réexamen :
Textes juridiques
Sur le plan national, la législation de référence est la Loi n° 15-09 sur les mesures de défense commerciale et le Décret N° 2-12-645 pris pour l'application de la Loi 15-09.
Loi n° 15-09 | Décret n° 2-12-645 | ||
Version française | Version française | ||
Version arabe | Version arabe |
Sur le plan international, les règles d'application des mesures commerciales correctives, à savoir mesures antidumping, mesures compensatoires (anti subvention) et mesures de sauvegarde, sont régies par les accords de l'OMC.
Date de signature : 21/03/2018
Date d'entrée en vigueur : 30/05/2019
Date de l’opérationnalisation de la ZLECAF : 1er Janvier 2021
Parties contractantes :
Objectifs de la ZLECAF :
Les Etats parties éliminent progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaire au commerce des marchandises ; libéralisent progressivement le commerce des services ; coopèrent en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence ; coopèrent dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges ; établissent un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations ; et établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf.
Champ d'application
Traitement convenu
Documents à télécharger
Accord portant création de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine.
Application d’une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations des candélabres pour l’éclairage public
Accueil > Les accords commerciaux > Accords par pays Bolivie
Nature de l'accord
Traitement prévu
Observations
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Nature de l'accord
Champ d'application
Traitement convenu
Durée et remarques
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