Antidumping | Antisubvention |
Sauvegardes
Les importations d’un produit peuvent être soumises à des mesures de sauvegarde s’il est déterminé que, par suite à l’évolution imprévue des circonstances: ◦Ce produit fait l’objet d’un accroissement massif, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et
◦Qu’il y a un dommage grave ou menace de dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents au produit importé; et
◦Qu’il existe un lien de causalité, entre les importations objet de l’accroissement massif et le dommage ou la menace de dommage grave.
Présentation au format PDF (33Ko)
Conditions d’application des mesures de sauvegarde
Pour appliquer une mesure de sauvegarde à l’égard des importations d’un produit, il faut déterminer sur la base d’une enquête que: ◦Ce produit fait l’objet d’un accroissement massif, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale ;
◦Qu’il y a un dommage ou menace de dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents au produit importé; et
◦Qu’i y a un lien de causalité entre les importations objet de l’accroissement massif et le dommage ou la menace de dommage grave.
L’enquête en matière de sauvegarde est ouverte et menée sur la base d’une requête déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur par la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit importé
Détermination du dommage grave
Le dommage grave désigne une dégradation générale notable de la situation de la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent. La détermination de l’existence d’un dommage grave se fonde sur tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de la branche de production nationale, en particulier : ◦Le rythme d’accroissement des importations du produit en question aussi bien en volume et en valeur qu’en termes absolus et relatifs;
◦La part du marché intérieur absorbée par les importations accrues et les variations du niveau des ventes ;
◦L’évolution de la production, de la productivité et de l’utilisation des capacités de production ;
◦La situation des profits et des pertes ; et
◦L’évolution de l’emploi et des salaires.
La démonstration d’un lien de causalité entre les importations massives et le dommage causé à la production nationale se fonde sur l’examen des effets de tous les facteurs autres que l’accroissement des importations qui peuvent au même moment causer un dommage à la branche de production nationale. Et ce dommage n’est pas imputé à l’accroissement massif des importations.
Requête (Formulaire PDF 53 Ko)
Une requête de mise en œuvre des mesures de sauvegarde peut être déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur par la branche de production nationale du produit similaire au produit importé faisant l’objet d’importations massives.
Cette requête doit comporter des données objectives et documentés appuyant l’allégation l’existence d’un accroissement massif des importations de ce produit, d’un dommage grave et d’un lien de causalité entre l’accroissement massif de ces importations et le dommage grave.
La requête doit être soutenue par les producteurs produisant une proportion majeure du produit similaire ou directement concurrent au produit objet de l’accroissement massif des importations.
La requête doit être déposée en deux versions : ◦Une version confidentielle comprenant toutes les données relatives aux éléments de preuve sur la base desquels les allégations sont fondées; et
◦Une version non confidentielle omettant les informations qui sont fournies à titre confidentiel.
Branche de production nationale
La branche de production nationale désigne l’ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent en activité sur le territoire national, ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale dudit produit.
Procédure d’enquête (Logigramme)
Suite à l’examen des allégations contenues dans la requête et du degré de soutien par les producteurs nationaux à la requête, l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur peut décider l’ouverture d’une enquête si les éléments de preuve sont pertinents et suffisants pour justifier cette action. Un avis d’ouverture d’enquête est rendu public.
Dès l’ouverture de l’enquête, des questionnaires sont adressés aux producteurs nationaux, aux importateurs et éventuellement aux exportateurs du produit en question vers le Maroc. Le délai maximum global pour la finalisation de l’enquête est de douze mois à compter de la date de son ouverture.
Application des mesures de sauvegarde
Mesures provisoires
Dans des circonstances critiques où il est jugé que tout délai causerait un dommage grave, une mesure de sauvegarde provisoire, sous forme d’un droit additionnel, peut être appliquée aux importations du produit en question à condition qu’il soit préalablement déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels un accroissement des importations du produit en question a causé un dommage grave à la production nationale des produits similaires ou directement concurrents.
Le droit additionnel provisoire prend la forme de droit ad valorem ou spécifique et il est perçu sous la forme d’une consignation. La durée maximale d’application de la mesure provisoire est de deux cent (200) jours.
Mesures définitives
Au terme de l’enquête une mesure de sauvegarde définitive peuvent être appliquée à l’importation d’un produit s’il a été déterminé que l’accroissement massif des importations de ce ou de ces produits cause un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents,
La mesure de sauvegarde définitive peut prendre la forme d’un droit additionnel à l’importation établi sur une base ad valorem ou spécifique ou d’une restriction quantitative à l’importation La période d’application totale de la mesure de sauvegarde, y compris la période d’application de la mesure provisoire, ne peut pas dépasser quatre ans, qui peut être prorogée.
Réexamens
Lorsque la durée d’application de la mesure dépasse trois ans, l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur entreprend un réexamen de la mesure de sauvegarde au milieu de la période de leur application A l’issue de ce réexamen, l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur peut maintenir la mesure en l’état, , la supprimer, ou accélérer le démantèlement progressif de cette mesure ’une mesure de sauvegarde peut être prorogée , à condition de démontrer suite à un réexamen que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements.
Ainsi, la durée d’application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne dépassera pas huit ans et peut atteindre 10 ans pour le Maroc conformément à ce qui prévu pour les pays en développement membres de l’OMC.
Confidentialités des renseignements
L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur est tenu de préserver la confidentialité des renseignements fournis à titre confidentiel lors des enquêtes sauf si la partie qui les a fournis autorise leur divulgation. Toutefois, les parties qui fournissent des renseignements confidentiels, sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels qui peuvent être demandés par d’autres parties.
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Anti Subventions
Un droit compensateur s’applique aux importations d’un produit lorsque :
•Ce produit bénéficie d’une subvention ;
•Un dommage important à la branche de production nationale du produit similaire au produit objet de subvention a été démontré; et
•Un lien de causalité, entre les importations objet de subvention, et le dommage causé, a été démontré.
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Conditions d’application des mesures compensatoires
Les mesures compensatoires ne pourront être instituées que si le Ministère du Commerce Extérieur détermine à la suite d’une enquête que :
•le produit visé par l’enquête fait l’objet d’une subvention,
•la subvention est réputée spécifique,
•les importations du produit faisant l'objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice aux producteurs nationaux du produit identique ou similaire,
•l’existence d’un lien de causalité, entre les importations objet de subventions et le préjudice causé est démontrée.
L’ouverture d’une enquête se fait sur la base d’une requête à déposer auprès du Ministère du Commerce Extérieur par la branche de production nationale alléguant l’existence d’une subvention spécifique, du préjudice et du lien de causalité.
Détermination de l’existence d’une subvention
Une subvention est réputée exister si le produit considéré a bénéficié d’une contribution financière des pouvoirs publics dans le pays d’origine ou d’exportation comme, par exemple, un don, une exonération d'impôts ou la fourniture par les autorités nationales de certains biens et services à des prix subventionnés ou s’il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix et si un avantage est ainsi conféré aux entreprises bénéficiaires de la subvention.
Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu’elles sont spécifiques. Ainsi, une subvention est dite spécifique lorsque son octroi est subordonné aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation des produits nationaux plutôt que les produits importés. Il y a également spécificité lorsque la subvention est limitée à une entreprise, à une industrie ou à un groupe particulier d’entreprises ou d'industries, ce qui signifie qu'elle n'a été accordée qu'à certaines entreprises, à certains secteurs industriels ou à certaines régions géographiques et n'a pas été automatiquement accordée à tous les demandeurs.
Préjudice et lien de causalité
Le terme préjudice désigne :
•Un préjudice important causé à une branche de production nationale ;
•La menace d’un préjudice important à l’encontre d’une production nationale ;
•Un retard important dans la création d’une branche de production nationale.
La détermination de l’existence d’un préjudice important se fonde sur des éléments de preuve positifs et sur l’examen objectif :
•Du volume des importations faisant l’objet d’une subvention ;
•De l’effet sur le marché intérieur des importations faisant l’objet d’une subvention sur les prix des produits nationaux identiques ou similaires ainsi que sur la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part du marché, de la productivité, du retour sur investissement ou de l’utilisation des capacités ; et
•De l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits notamment sur la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part du marché, de la productivité, du retour sur investissement ou de l’utilisation des capacités.
La démonstration d’un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents, tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de la branche de production nationale, à savoir la diminution des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, etc. Ainsi, seront examinés tous les facteurs connus, autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, les volumes et les prix des importations non subventionnées du produit en question, la contraction de la demande, les modifications de la configuration de la consommation et l’évolution des techniques.
Requête (formulaire PDF 70 Ko)
Lorsqu'une branche de production nationale considère que des importations faisant l'objet de subventions lui causent un préjudice important, elle peut déposer une plainte auprès du Ministère du Commerce Extérieur sous forme de requête qui étayera les éléments déterminant l’existence d’une subvention, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Ces éléments prévus par l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires sont :
•Identité du requérant ou de la branche de production au nom de laquelle la requête est présentée avec la liste des producteurs nationaux connus,
•Volume et valeur de la production du requérant et des producteurs soutenant la requête,
•Description complète du produit importé bénéficiant d’une subvention et du produit domestique identique ou similaire au produit importé,
•Noms du ou des pays d'origine ou d'exportation du produit incriminé,
•Liste des exportateurs ou producteurs étrangers et les importateurs connus,
•Renseignements sur l’existence de la subvention, son montant et sa nature,
•Renseignements sur l'évolution du volume des importations objet des subventions,
•Eléments sur le préjudice subi par les importations subventionnées (effets des importations incriminées sur les prix domestiques, incidence effective ou potentielle des importations incriminées sur la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices, la productivité, le retour sur investissement, l’utilisation des capacités de production,…).
La requête doit être soutenue par les producteurs nationaux réalisant plus de 50% de la production de la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la requête à condition que les producteurs soutenant expressément la requête représentent au moins 25% du total de la production de la branche de production nationale.
La requête doit être déposée en deux versions :
•Une version confidentielle comprenant toutes les données relatives aux éléments de preuve sur la base desquels l’allégation de subvention, et du préjudice est fondée ; et
•Une version non confidentielle omettant les informations qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournies à titre confidentiel
Branche de production nationale
Une branche de production nationale est constituée par l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou identiques de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale dudit produit.
Enquête (Logigramme)
Initiation de l’enquête
Suite à l’examen des allégations contenues dans la requête et du degré de soutien des producteurs nationaux, le Ministère du Commerce Extérieur peut décider l’ouverture d’une enquête si les éléments de preuve sont pertinents et suffisants pour justifier cette action.
La décision de l’ouverture d’une enquête est notifiée à toutes les parties intéressées et un avis d’ouverture de cette enquête est rendu public.
L'enquête couvrira tant la subvention que le préjudice. Elle doit être, en principe, achevée dans un délai de 9 mois suivant le lancement de la procédure.
Déroulement de l’enquête
Les agents du Ministère du Commerce Extérieur, chargés de l’enquête, se baseront sur les informations fournies par les parties intéressées à travers les réponses aux questionnaires qui leur sont destinés immédiatement après l’initiation de l’enquête. Ils sont tenus de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements et de vérifier ceux sur lesquels les déterminations de l’existence d’une subvention, du préjudice causé à la branche de production nationale et du lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice, seront fondées.
Par ailleurs, et pour assurer la transparence de la procédure, seront divulgués aux parties intéressées, dans leur version non confidentielle, les renseignements sur lesquels les déterminations seront fondées et leur seront ménagées les possibilités adéquates de formuler des observations.
Les parties intéressées ont le droit de participer à l’enquête, y compris le droit de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, par exemple lors d’une audition publique qui peut être organisée par le Ministère du Commerce Extérieur.
Lorsqu’il a été constaté que les renseignements fournis sont insuffisants ou que la partie intéressée refuse de coopérer, les analyses seront fondées sur les données disponibles.
Application des mesures compensatoires
Au terme de l’enquête menée par les responsables du Ministère du Commerce Extérieur et à l’issue de laquelle il est établi que les importations ont fait l'objet de subventions et ont causé un préjudice à la branche de production nationale, un droit compensateur peut être imposé.
Ce droit prend la forme d’un droit ad valorem ou d’un droit spécifique et est imposé en sus des droits et taxes à l’importation perçus normalement sur les produits objets des subventions.
Toutefois, avant l’achèvement de l’enquête mais après au moins deux mois à compter de la date d'ouverture de l'enquête, un droit compensateur provisoire peut être institué et est perçu sous la forme de garantie ou d’un cautionnement qui ne dépassera pas la marge unitaire de subvention estimative.
Les mesures compensatoires ne doivent pas excéder le montant unitaire de la subvention et peuvent être inférieures à ce montant si le moindre niveau suffit à éliminer le préjudice.
Clause de minimis et d’importations négligeables
Une enquête sera close et aucune mesure ne sera appliquée s’il est déterminé que :
•La marge de subvention est inférieure à un pour cent du prix à l’exportation; ou
•Le volume des importations du produit soumis à enquête, par rapport au volume des importations totales dudit produit, est inférieur à quatre pour cent, à moins que les importations originaires des pays dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de quatre pour cent, ne contribuent collectivement pour plus de neuf pour cent dans les importations totales dudit produit.
Confidentialité des renseignements
Le Ministère du Commerce Extérieur est tenu de préserver la confidentialité des renseignements qui sont de nature confidentielle ou des renseignements fournis à titre confidentiel lors des enquêtes sauf si la partie qui les a fournis autorise leur divulgation.
Les agents du Ministère du Commerce Extérieur sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements fournis au cours des enquêtes.
Engagements en matière de prix
Les exportateurs ou leurs autorités nationales peuvent s'engager auprès du Ministère du Commerce Extérieur à limiter la subvention ou à prendre d'autres mesures permettant l'augmentation des prix et l'élimination du préjudice causé.
Le Ministère du Commerce Extérieur peut accepter les engagements offerts par un exportateur si ce dernier est disposé à réviser ses prix ou à renoncer au bénéfice des subventions de manière à supprimer leur effet préjudiciable, ou par le gouvernement du pays exportateur s’il convient à supprimer ou limiter la subvention ou de prendre d’autre mesures en ce qui concerne les effets de ladite subvention.
Si un engagement est accepté, le produit en question ne sera pas soumis au droit compensateur.
Réexamen
Une enquête de réexamen peut être initiée si un laps de temps raisonnable soit écoulé depuis l’institution du droit compensateur, s’il existe des éléments de preuve attestant que les circonstances ont considérablement changé en ce qui concerne la subvention et/ou le préjudice soit à l’initiative du Ministère du Commerce Extérieur ou à la demande d’un exportateur ou d’un importateur ou des représentants de la branche de la production nationale, concernés par le produit objet de subvention.
La procédure du réexamen implique l’ouverture d’une enquête auprès des producteurs exportateurs du produit objet de subvention et des importateurs ainsi que les producteurs nationaux pour décider de l’opportunité de réviser le droit compensateur en vigueur
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Antidumpig
Une mesure antidumping s'applique aux importations d'un produit lorsque :
Présentation au format PDF (38,11 Ko)
Conditions d’application des mesures antidumping
Pour appliquer une mesure antidumping, il est nécessaire de déterminer sur la base d’une enquête l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’initiation d’une enquête se fait sur la base d’une requête à déposer auprès de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur par la branche de production nationale ou en son nom alléguant l’existence des importations en dumping, du dommage et du lien de causalité entre ces importations et le dommage.
Détermination de l’existence d’un dumping
Un produit importé fait l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale, c’est à dire inférieur à son prix de vente dans le marché domestique de l’exportateur ou en absence de ce prix, au prix de vente dans un pays tiers ou au coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable couvrant les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère générale et une marge bénéficiaire.
Dommage et lien de causalité
Le terme « dommage » désigne :
La détermination de l’existence d’un dommage important se fonde sur des éléments de preuve positifs et sur l’examen objectif :
La démonstration d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé à la production nationale se fonde sur l’examen de tous les facteurs, pouvant causer au même moment un dommage à la branche de production nationale et ce dommage ne doit être imputé aux importations en dumping. Par exemple, le volume et le prix des importations non vendues à des prix de dumping.
Requête (formulaire PDF 197 Ko)
Une requête de mise en œuvre des mesures antidumping peut être déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur par la branche de production nationale du produit similaire au produit importé faisant l’objet d’un dumping. Cette requête peut être déposée au nom de cette branche notamment par leurs Associations Professionnelles. Cette requête doit comporter les données objectives et documentés appuyant l’allégation de l’existence d’un dumping, d’un dommage important et d’un lien de causalité entre les importations en dumping et le dommage. La requête doit contenir des renseignements sur les points suivants:
La requête doit être soutenue par des producteurs nationaux réalisant plus de 50% de la production de la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la requête. La requête doit être déposée en deux versions :
Branche de production nationale
La branche de production nationale désigne l’ensemble des producteurs nationaux du produit similaire ’ au produit objet de dumping, ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale dudit produit.
Procédure d’enquête (Logigramme)
Initiation de l’enquête
Suite à l’examen des allégations contenues dans la requête et du degré de soutien par les producteurs nationaux, l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur peut décider l’ouverture d’une enquête si les éléments de preuve sont pertinents et suffisants pour justifier cette action. La décision de l’ouverture d’une enquête est notifiée à toutes les parties intéressées et un avis d’ouverture de cette enquête est rendu public.
Déroulement de l’enquête
Les agents de l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur, chargés de l’enquête, se baseront sur les informations fournies par les parties intéressées à travers les réponses aux questionnaires qui leur sont destinés immédiatement après l’initiation de l’enquête. Ils sont tenus de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements et de vérifier ceux sur lesquels les déterminations de l’existence d’un dumping, du dommage causé à la branche de production nationale et du lien de causalité entre les importations en dumping et le dommage, seront fondées. Par ailleurs, et pour assurer la transparence de la procédure et garantir les droits des parties, seront divulgués aux parties intéressées et dans leur version non confidentielle, les renseignements sur lesquels les déterminations seront fondées en outres seront ménagées aux parties intéressés les possibilités adéquates de formuler des observations. Les parties intéressées ont le droit de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, par exemple lors d’une audition publique qui peut être organisée par l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur à son initiative ou à la demande d’une partie.
Application des mesures antidumping
Après expiration de 60 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête, des droits antidumping provisoires, peuvent être appliquées s’il est établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité. Cette détermination préliminaire est fondée sur la base des premiers résultats de l’enquête. Les mesures provisoires prennent la forme d’un droit ad valorem ou spécifique qui est perçu sous la forme d’une consignation ne dépassant pas la marge de dumping provisoirement calculée. Au terme de l’enquête et si les résultats aboutissent à une détermination finale positive, un droit antidumping peut être appliqué sur la base de la marge de dumping qui découlera des résultats de l’enquête. Le droit antidumping est institué sous forme d’un droit ad valorem ou d’un droit spécifique et est imposé en sus des droits et taxes à l’importation perçus normalement sur le produit objet de dumping. La durée d’application du droit antidumping définitif est de cinq ans maximum à compter de la date à laquelle il a été imposé. Elle ne doit, toutefois, pas être plus longue que le temps nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Le droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping et peut être inférieurs à cette marge si ce niveau inférieur est suffisant pour réparer le dommage causé.
Clause de minimis et d’importations négligeables
Une enquête sera close et aucune mesure ne sera appliquée s’il est déterminé que :
Engagements en matière de prix
Une enquête peut être suspendue ou close sans application des mesures provisoires ou définitives au cas où l’exportateur s’engagerait volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping. En cas d’acceptation d’un engagement en matière de prix, l’enquête peut être menée à terme si l’exportateur ou le pays exportateur le désirent ou l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur en décide ainsi. Dans ce cas, si l’enquête aboutit à une détermination négative du dumping, l’engagement devient automatiquement caduc. Si l’enquête aboutit à une détermination positive, l’engagement du prix peut être maintenu.
Confidentialités des renseignements
Les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par les parties a une enquête sont traité par l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur comme tels et ne sont pas divulgués, sauf si la partie qui les a fournis autorise leur divulgation. Les parties qui fournissent des renseignements confidentiels, sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels qui peuvent être demandés par d’autres parties.
Réexamen du droit appliqué
La procédure du réexamen implique l’ouverture d’une enquête menée selon les mêmes règles de procédures de l’enquête initiale. Un droit anti-dumping appliqué peut faire l’objet d’un réexamen :
Textes juridiques
Sur le plan national, la législation de référence est la Loi n° 15-09 sur les mesures de défense commerciale et le Décret N° 2-12-645 pris pour l'application de la Loi 15-09.
Loi n° 15-09 | Décret n° 2-12-645 | ||
Version française | Version française | ||
Version arabe | Version arabe |
Sur le plan international, les règles d'application des mesures commerciales correctives, à savoir mesures antidumping, mesures compensatoires (anti subvention) et mesures de sauvegarde, sont régies par les accords de l'OMC.
Date de signature : 21/03/2018
Date d'entrée en vigueur : 30/05/2019
Date de l’opérationnalisation de la ZLECAF : 1er Janvier 2021
Parties contractantes :
Objectifs de la ZLECAF :
Les Etats parties éliminent progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaire au commerce des marchandises ; libéralisent progressivement le commerce des services ; coopèrent en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence ; coopèrent dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges ; établissent un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations ; et établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf.
Champ d'application
Traitement convenu
Documents à télécharger
Accord portant création de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine.
Application d’une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations des candélabres pour l’éclairage public
Accueil >Les accords commerciaux > Accord Par Pays
Arménie
Type d'accord
Champ d'application
Traitement convenu
Durée et remarques
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Accueil >Les accords commerciaux > Accord Par Pays Association Européenne de Libre Echange
Type d'accord
Date de Signature
Entrée en vigueur
Champ d'application
Contenu de l’Accord
Les Règles d’Origine
Type d'accords
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