DECRET n°2-93-415
Décret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993) pris pour l'application de la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-1261 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000).
LOI N°13-89
Loi n°13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n° 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992) telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la loi n° 3-96 promulguée par le dahir n° 1-97-63 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997)
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Direction Générale du Commerce / Direction de la Défense et de la Réglementation commerciale / Division de la Promotion du Commerce Extérieur.
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Documents téléchargeables
PRESENTATION
Dans le cadre du renforcement des acquis du secteur des exportations et le positionnement progressif du royaume dans plusieurs marchés stratégiques, le Ministère Délégué chargé du Commerce Extérieur a mis en place le programme des contrats de croissance à l’export consistant à accompagner les entreprises marocaines exportatrices, ou celles s’engageant à le devenir, dans la mise en œuvre de leurs projets de croissance à l’export.
Ainsi et après trois années de mise en œuvre effective du programme, 273 entreprises ont bénéficié d’un appui financier leur permettant de mettre en œuvre leurs projets de développement à l’export.
Dans l’objectif de poursuivre les efforts de développement et de promotion des exportations marocaines à travers ce programme, le Ministère en collaboration avec ses partenaires a décidé de le reconduire au titre de l’année 2016 pour un objectif de 100 entreprises.
Cette reconduction apporte des améliorations et des corrections aux modalités du programme afin de mieux répondre aux besoins des entreprises en matière de promotion de leurs exportations.
Il est mis en œuvre à travers des contrats de croissance Etat-Entreprise d’une durée de 3 ans et consiste à prendre en charge certaines actions de marketing et de commercialisation à destination des marchés étrangers pour le développement à l’export des entreprises bénéficiaires, selon des modalités de financement et des critères d’éligibilité du programme.
L’adhésion à ce programme nécessite un engagement fort de la part de l’entreprise exportatrice, car il s’agit de la volonté et de la capacité de celle-ci à définir et à mettre en œuvre son projet à l’export.
Le programme des contrats de croissance à l’export a pour objectifs de :
FAQ: Sauvgarde
L'Accord de l’OMC sur les sauvegardes énonce les règles relatives à l'application des mesures de sauvegarde prévues à l'article XIX du GATT de 1994. Les mesures de sauvegarde sont définies comme des mesures "d'urgence" concernant l'accroissement des importations de produits particuliers, lorsque ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale d’un pays importateur. Ces mesures, qui revêtent globalement la forme de suspension de concessions ou d'obligations, peuvent consister à appliquer des restrictions quantitatives à l'importation (contingents) ou à relever les droits au-delà des taux consolidés (mesures tarifaires).
Elles font donc partie, avec les mesures antidumping et les mesures compensatoires, des trois types de mesures contingentes de protection des échanges dont disposent les pays (Membres de l'OMC). .
Non. Contrairement aux mesures antidumping et mesures compensatoires, les mesures de sauvegarde constituent un instrument de protection permettant de réparer le dommage causé par un accroissement massif des importations réalisées dans le cadre d’une concurrence loyale à des prix normaux.
Non. L'un des grands principes directeurs de l'Accord de l’OMC sur les sauvegardes est que ces mesures doivent être appliquées de façon non sélective, c'est-à-dire conformément au principe de la nation la plus favorisée ou "NPF". L'article 2:2 de l’accord est ainsi conçu: "Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance." Un pays ne peut donc choisir les pays dont les exportations feront l'objet de ces mesures.
une demande doit être présenté aux autorités compétentes pour procéder à une enquête conformément à des procédures qui seront établies et rendues publiques avant d'être appliquées. il y a publication d'un avis destiné à informer raisonnablement le public, puis d'une analyse détaillée de l'affaire sous la forme d'un rapport exposant les constatations. Les autorités doivent aussi tenir des auditions publiques ou donner aux parties intéressées d'autres moyens de présenter leurs vues.
C'est seulement après une telle enquête et la détermination d'un accroissement massif des importations, d'un dommage grave au sens d'une dégradation notable de la situation d'une branche de production nationale ou de l'imminence évidente d'une menace de dommage grave et d'un lien de causalité entre cet accroissement des importations et le dommage ou la menace de dommage que le pays importateur peut appliquer la mesure.
Non. Un autre grand principe directeur de l'Accord de l’OMC sur les sauvegardes est que la mesure doit être progressivement libéralisée pendant qu'elle est en vigueur. Si la durée d'une mesure de sauvegarde est prorogée au-delà de la période d'application initiale, elle ne doit pas être plus restrictive qu'elle ne l'était à la fin de la période initiale et devrait continuer d'être libéralisée.
Dans des circonstances critiques, définies comme étant celles où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, une mesure de sauvegarde provisoire peut être imposée. Auparavant, il faut déterminer à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. Les mesures provisoires, qui doivent prendre la forme d'une majoration des droits de douane, peuvent être maintenues pendant 200 jours au maximum. En outre, la durée d'application de toute mesure provisoire doit être comprise dans la durée d'application totale d'une mesure de sauvegarde.
Oui. Les pays qui appliquent des mesures de sauvegarde doivent généralement offrir une compensation. Ils doivent maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à l'égard des pays exportateurs affectés. à cette fin, les pays concernés peuvent convenir de tout moyen adéquat grâce à des consultations. Si aucun accord sur la compensation n'intervient dans les 30 jours, les pays exportateurs affectés peuvent suspendre à titre individuel les concessions et autres obligations substantiellement équivalentes (c'est-à-dire prendre des mesures de "rétorsion"), à moins que cette suspension ne soulève une objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l’OMC. Toutefois, le droit de rétorsion ne peut être exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise par suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions de l'Accord de l’OMC sur les sauvegardes.
Les pays en développement, Membres de l’OMC, bénéficient d'un traitement spécial et différencié en ce qui concerne les mesures de sauvegarde prises par les autres pays, sous la forme d'une exemption pour un volume d'importations de minimis (article 9.1 de l’accord).
Comme utilisateurs de mesures de sauvegarde, ils bénéficient d'un traitement spécial et différencié en ce qui concerne la durée autorisée des prorogations et la nouvelle application de mesures (article 9.2 de l’accord).